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2214604 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2214604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought annulment of an administrative order dated September 23, 2022, which mandated his immediate departure from French territory and the Schengen area, fixed the destination country, and imposed a 12-month re-entry ban, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing on September 28, 2022, was significantly outside the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order after its administrative notification on September 23, 2022, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2, II du même code; Annulment of Departure Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée date de début du droit mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 351-4 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article rejects the appeal, which implies the application of the grounds for inadmissibility established in the reasoning.
Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis for the President of the administrative tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.
Article R. 776-2, II du même code
Cited to establish that the 48-hour deadline for challenging the decision had expired, rendering the appeal late and manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the appeal, which implies the application of the grounds for inadmissibility established in the reasoning.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President of the administrative tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 776-2, II du même code

Cited to establish that the 48-hour deadline for challenging the decision had expired, rendering the appeal late and manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 23 septembre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 28 septembre 2022. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.