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2214601 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Request Rejected on Family and Banking Grounds

Numéro de cause 2214601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to suspend the rejection of their short-stay visa application, citing the urgency of attending a father's succession opening and the need to address banking requirements in France, and alleging serious doubt regarding the legality of the visa refusal based on insufficient motivation and disproportionate impact on family life. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the asserted grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision concerning the visa refusal, making it unnecessary to rule on the claimed urgency, and consequently rejecting the demands for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Visa Refusal Suspension Request Rejected on Family and Banking Grounds: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the asserted grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision concerning the visa refusal, making it unnecessary to rule on the claimed urgency, and consequently rejecting the demands for injunction and costs.

Mots-clés

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visa révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive rétention administrative opposition au commandement de payer suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request (the main dispositive action).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the suspension request because the claim was deemed manifestly unfounded (not raising a serious doubt about legality).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé en date du 7 juillet 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer " le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle ne peut participer à l'ouverture de la succession de feu son père ; la notaire en charge de la liquidation de la succession vient de lui adresser une nouvelle convocation pour le 18 novembre 2022 en lui rappelant que les exigences liées au traitement de son dossier nécessitent impérativement sa présence physique ; la banque en charge de la liquidation du capital décès de son père exige qu'elle fournisse un relevé d'identité bancaire ; or elle ne peut ouvrir un compte en France sans être physiquement présente.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnait les dispositions des articles L. 200-4 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a prouvé incontestablement

qu'elle est descendante directe de parents français, que sa mère pourvoit de manière régulière à ses besoins et qu'elle est à la charge de celle-ci. Elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public français. La requérante et son fils sont séparés de leur mère et grand-mère depuis de nombreuses année ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en sollicitant un visa Schengen court séjour, elle désire se rendre en France avec son fils afin de visiter sa famille qui y réside depuis de nombreuses années, se recueillir sur la tombe de son père et participer aux opérations d'ouverture de la succession de ce dernier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée portant refus de délivrance d'un visa de court séjour.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,