Rejection of Home Schooling Authorization Appeal Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal summarily rejected a request to annul a decision by the departmental director of national education services that refused authorization for home schooling for the 2022/2023 school year, as well as a request for legal costs. The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because the applicants failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the rector's commission, as required by the Education Code, even after the court formally requested the necessary regularization through the electronic filing system, which was not provided within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. D. 131-11-10 du code de l'éducation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Home Schooling Authorization Appeal Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because the applicants failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the rector's commission, as required by the Education Code, even after the court formally requested the necessary regularization through the electronic filing system, which was not provided within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the petition by ordinance because it was manifestly inadmissible.
The absence of proof of prior administrative appeal required by this article led to the inadmissibility of the request.
Although requested by the petitioners, this article regarding costs was not applied in the dispositive, as the court rejected the claim for costs by rejecting the main petition without explicit mention in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2208148 du 27 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. F E et Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 21 août 2022.
Par cette requête, M. E et Mme B, représentés par Me Dilloard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils C E pour l'année scolaire 2022/2023 ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". L'article D. 131-11-12 du même code dispose que : " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ". L'article D. 131-11-13 du même code dispose que : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
5. M. E et Mme B ont transmis leur requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès de la commission mentionnée à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation précité. Le tribunal a invité leur mandataire, Me Dilloard, à régulariser la requête dans un délai de quinze jours par un courrier transmis au moyen de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 2 décembre 2022. En dépit de courrier, Me Dilloard n'a pas régularisé la requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. E et Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme A B.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.