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2214583 Généré par l'IA

Refusal of Entry for Asylum Purposes: Untimely Appeal

Numéro de cause 2214583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review and annulment of the Minister of the Interior's decision from July 4, 2022, refusing entry to French territory for asylum purposes and setting a country of redirection, along with ancillary requests for legal aid and provisional residency. The court dismissed the entire application because the request, registered on July 6, 2022, was filed outside the mandatory 48-hour deadline provided by law for challenging a refusal of entry for asylum purposes following notification on July 4, 2022, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Entry for Asylum Purposes: Untimely Appeal: The court dismissed the entire application because the request, registered on July 6, 2022, was filed outside the mandatory 48-hour deadline provided by law for challenging a refusal of entry for asylum purposes following notification on July 4, 2022, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative procedural code.

Mots-clés

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loi sur l'asile entrée dans un pays délai légal de procédure contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre, en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 777-1 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 4 juillet 2022 portant refus d'entrer sur le territoire français au titre de l'asile et fixation du pays de réacheminement ;

3°) d'enjoindre, en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. A, de nationalité togolaise, lui a été notifiée le jour-même à 18h19, avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 juillet 2022 à 20h57, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 12 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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