Annulment of Visa Refusal for Adult Mother Rejected Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by the appeal commission rejecting her challenge against the refusal by French consular authorities in Abidjan to issue a short-stay visa to her adult mother, and requested an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visa. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing lacked the decision being contested or proof of the prior administrative appeal, and the applicant, as the adult child, failed to demonstrate a legitimate interest in challenging the visa refusal for her mother; furthermore, the applicant failed to regularize these deficiencies despite being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1; Annulment of Visa Refusal for Adult Mother Rejected Due to Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing lacked the decision being contested or proof of the prior administrative appeal, and the applicant, as the adult child, failed to demonstrate a legitimate interest in challenging the visa refusal for her mother; furthermore, the applicant failed to regularize these deficiencies despite being formally requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A, sa mère ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée en vigueur et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2022-963 du 26 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
4. La requête déposée par Mme B le 4 novembre 2022 n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de la preuve du recours devant cette commission.
5. Mme B, fille de Mme A, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère dès lors que celle-ci était majeure à la date du dépôt de la demande.
6. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 22 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 23 novembre 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours, en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, et en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 7 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,