Petitioners v. Housing Mediation Commission (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the implicit rejection by the housing mediation commission regarding their claim for priority and urgent status under the enforceable right to housing, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with procedural requirements. Specifically, despite being invited to rectify the deficiency within fifteen days, the petitioners only supplied a copy of their petition but neglected to provide the required justification demonstrating they had initially referred the matter to the mediation commission, as mandated by the administrative justice code for proper filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du même code, Art. R. 412-1 du même code; Petitioners v. Housing Mediation Commission (Procedural Inadmissibility): Specifically, despite being invited to rectify the deficiency within fifteen days, the petitioners only supplied a copy of their petition but neglected to provide the required justification demonstrating they had initially referred the matter to the mediation commission, as mandated by the administrative justice code for proper filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible, as the regularization deadline has passed.
This article sets out the requirement for the submission of a copy of the request, the failure of which leads to inadmissibility.
This article sets out the requirement for the submission of a copy of the challenged act, the failure of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours tendant à la reconnaissance de leur situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. et Mme A ont transmis leur requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Ils n'ont pas, non plus, produit la décision attaquée. Le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai de 15 jours, par un courrier en date du 28 septembre 2022. Si, par un courrier enregistré le 5 octobre 2022, M. et Mme A ont transmis une copie de leur requête, ils n'ont pas régularisé celle-ci en produisant, dès lors qu'ils se prévalent d'une décision implicite de rejet de leur recours devant la commission de médiation du droit au logement opposable, la justification de la saisine de cette instance. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.