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2214577 Généré par l'IA

Withdrawal of Tax Annulment Petition Due to Settlement

Numéro de cause 2214577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a tax payment obligation totaling €33,365.08, along with associated enforcement measures for income tax and social levies from 2012 to 2014, and requested €2,000 in legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire petition because the disputed tax assessments had been settled via a transaction. The court, acting under the authority granted by administrative justice codes, granted the withdrawal, thereby formally concluding the case by giving formal notice of the petitioner's abandonment of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Tax Annulment Petition Due to Settlement: The court, acting under the authority granted by administrative justice codes, granted the withdrawal, thereby formally concluding the case by giving formal notice of the petitioner's abandonment of the claim.

Mots-clés

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retrait de la requête impôt sur le revenu décision de taxation gestion de sinistres frais d'exécution trafic des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially record the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206904 du 23 septembre 2022, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 13 septembre 2022, présentée par M. B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de céans le 27 septembre 2022 sous le n° 2214577, M. A, représenté par Me Rabatel, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 33 365,08 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 17 juin 2021 par le comptable du service des impôts des particuliers des non-résidents ainsi que de la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 21 septembre 2021 par le même comptable entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire Drôme pour avoir paiement, en droits et majorations de 10%, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont il reste redevable au titre des années 2012 à 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, les impositions en litige ayant fait l'objet d'une transaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 30 mars 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.