Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order suspending their driver's license for five months and requested the immediate return of the license. The court, acting under its authority to give notice of discontinuance, noted that it had formally invited the petitioner via the electronic filing system on March 21, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the petition being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court deemed the request withdrawn and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, acting under its authority to give notice of discontinuance, noted that it had formally invited the petitioner via the electronic filing system on March 21, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the petition being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court deemed the request withdrawn and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the appellant's deemed withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois.
Par une lettre du 21 mars 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 21 mars 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour et consultée le lendemain selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2023
Le président de la 6ème chambre
signé
M. C
La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.