Enforcement of Mediation Decision on Priority Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a mediation commission's decision declaring their housing situation a priority requiring urgent assistance, asserting that no suitable housing offer had been made within the statutory timeframe after being recognized as homeless and hosted by a private individual. The court, finding that the petitioner still lacked adequate housing that accounted for their needs and capacity, ruled in favor of the petitioner, compelling the prefect to ensure their accommodation and imposing a penalty of 400 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, starting January 1, 2023, until final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Mediation Decision on Priority Housing Obligation: The court, finding that the petitioner still lacked adequate housing that accounted for their needs and capacity, ruled in favor of the petitioner, compelling the prefect to ensure their accommodation and imposing a penalty of 400 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, starting January 1, 2023, until final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order of the court, which is to enjoin the Prefect to ensure the housing of M. A and sets the penalty (astreinte).
This article forms the legal basis cited in the operative orders (Article 1 and 2) for issuing the injunction and imposing the penalty.
This article specifies that the sums due under the penalty must be paid until the final liquidation order, which is a procedural/financial ruling based on the main order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis son logement en exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2022.
M. A soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12:00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./[] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour le motif suivant : " Dépourvu(e) de logement / Hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de un.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.
Sur l'astreinte :
5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2023.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Noël
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.