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2214558 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Abrogation of Challenged Decision

Numéro de cause 2214558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 that denied a residence permit and ordered her departure from the territory; however, the court issued an order finding no reason to rule because the administrative authority subsequently abrogated the challenged decision in March 2023, rendering the initial request for annulment moot, while noting this did not preclude the petitioner from challenging the new decision.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Rendered Moot by Abrogation of Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour revirement de jurisprudence décision préfectorale de renvoi décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B épouse D.

This order formally establishes that there is no longer a need to rule on the application because the contested act was repealed.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A B épouse D demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.

Par un courrier du 10 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été signé par une autorité incompétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 15 mars 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 23 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B épouse D et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet, cette ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que Mme A B épouse D, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a de nouveau décidé de lui refuser un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B épouse D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B épouse D et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 avril 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2214405