Taxpayer Fails to Rectify Improper E-Filing of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from additional income tax assessments for 2019 related to the rejection of the principal residence capital gains exemption, but the administrative tribunal dismissed the request through an order because the litigant improperly submitted the petition via email instead of using the mandatory electronic service ("Télérecours Citoyen") or postal mail, and failed to regularize the filing after being explicitly instructed to do so by the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Fails to Rectify Improper E-Filing of Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019 et des majorations correspondantes, en ce qu'elles se rapportent à la remise en cause de l'exonération d'impôt de la plus-value de cession d'une résidence principale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice / (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () "
3. M. A a adressé au tribunal la présente requête par courriel et non, comme le prévoit dans le cas d'une communication électronique l'article R. 414-2 du code de justice administrative précitée, par le biais du téléservice " Télérecours Citoyen ", ni au demeurant par voie postale. Par une lettre adressée le 7 novembre 2022, le greffe du Tribunal lui a demandé d'adresser une requête par voie postale ou par le téléservice " Télérecours Citoyen ". En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la requête. Ainsi, la demande de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 1er mars 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,