Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit decision by the review commission rejecting his appeal against a short-stay visa refusal issued by French consular authorities in Tunis, Tunisia. The court ruled that the requests were manifestly inadmissible because the applicant, residing in Tunisia and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize this deficiency, leading to the dismissal of the petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 431-8; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of EU Domicile: The court ruled that the requests were manifestly inadmissible because the applicant, residing in Tunisia and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize this deficiency, leading to the dismissal of the petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order is to reject the requests.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the provision the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility and rejection of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2214554 le 2 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
II. Par une ordonnance en date du 9 novembre 2022, enregistrée sous le n° 2214936 le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. Les présentes requêtes ont été déposées par M. A qui réside en Tunisie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal au requérant les 14 et 15 novembre 2022, et dont il a été accusé réception le 1er décembre 2022 au plus tard, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé ses recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, ces requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 4 avril 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2214554 et 2214936