Implicit Refusal of Asylum Visas Rendered Moot by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission to grant entry visas for asylum purposes to a family and requested an injunction compelling the Ministry of the Interior to issue them, along with related legal costs; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the consular authorities subsequently issued the requested visas on December 12, 2022, rendering the contested decisions implicitly withdrawn, but the court ordered the State to pay the applicants €500 for their costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Asylum Visas Rendered Moot by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule on the request by order (not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot).
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. D C et Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur A C, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer des visas d'entrée en France à M. C, à Mme C et au jeune A C, en vue de demander l'asile, ainsi que la décision du 6 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités à M. C, Mme C et au jeune A C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont délivré les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont délivré le 12 décembre 2022 les visas sollicités à M. C, Mme C et au jeune A C. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er février 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,