Petitioner Granted Parking Card Post-Filing; Court Awards Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying her the mobility inclusion card for parking and requested an order compelling the relevant authority to issue it, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the commission, subsequent to the filing, granted the petitioner the requested parking card. Consequently, the court did not rule on the primary claims but ordered the city to pay the petitioner €800 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Granted Parking Card Post-Filing; Court Awards Legal Costs: Consequently, the court did not rule on the primary claims but ordered the city to pay the petitioner €800 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IANo ruling is required on the requests for annulment and injunction because the object of the dispute has disappeared.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the operative part to order the payment of legal costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ambault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris du 14 décembre 2021 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre à la présidente du Conseil de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dans un délai de quinze jours du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la MDPH de Paris demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort de l'instruction que par une décision du 23 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le vice-président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a attribué à Mme B la carte mobilité inclusion mention " stationnement " demandée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris à verser de Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La ville de Paris versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris.
Copie en sera notifiée à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214549/6-2