Legislator Jurisprudence & Législation
2214549 Généré par l'IA

Petitioners' Request for Suspension of Eviction Order Dismissed as Manifestly Ill-Founded

Numéro de cause 2214549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the suspension of an administrative decision, but the administrative court summarily rejected their request because their arguments focused on disputing the merits of a judicial decision ordering their eviction—which must be challenged through appropriate judicial remedies—and the fact that they had not yet found alternative housing, which was irrelevant to the legality of the contested administrative act. Consequently, the court found that the request lacked the necessary serious doubt regarding the legality of the administrative decision and was therefore dismissed under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Request for Suspension of Eviction Order Dismissed as Manifestly Ill-Founded: Consequently, the court found that the request lacked the necessary serious doubt regarding the legality of the administrative decision and was therefore dismissed under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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ordre d'évacuation demande de réexamen administratif retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union inexigibilité de l'exécution du renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the procedure outlined in this article because the request was manifestly ill-founded.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. A B et de Mme D soutiennent qu'ils ne sont pas à l'origine des troubles ayant justifié la résiliation du bail dont ils bénéficiaient pour occuper leur logement, ils ne peuvent utilement contester, à l'appui de leur recours dirigé contre la décision attaquée, le bien-fondé de la décision de la juridiction judiciaire ayant ordonné leur expulsion, une telle contestation ne pouvant être portée que selon les voies de recours ouvertes à son encontre.

3. En second lieu, si M. A B et de Mme D soutiennent que leurs démarches pour trouver un nouveau logement n'ont pas encore abouti, cette circonstance est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, premier dénommé pour les requérants.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.