Applicant v. Administrative Commission (Implicit Decision on Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative commission's implicit decision from August 12, 2022, which rejected their amicable appeal concerning the priority and urgency of their housing request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because a subsequent decision by the commission, declaring a later appeal moot after confirming the applicant's priority and urgent housing status already recognized in January 2021, did not alter the applicant's legal situation or constitute a new grievance susceptible to judicial review under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Commission (Implicit Decision on Housing Priority): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because a subsequent decision by the commission, declaring a later appeal moot after confirming the applicant's priority and urgent housing status already recognized in January 2021, did not alter the applicant's legal situation or constitute a new grievance susceptible to judicial review under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 12 août 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par sa décision du 9 novembre 2022, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 12 août 2022 dont M. B a demandé l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. B le 12 mai 2022, après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 8 janvier 2021. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. B au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 8 janvier 2021, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.