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2214546 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Modification Annulment and Inadmissible Damage Counterclaim

Numéro de cause 2214546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a municipal decision granting a building permit modification for property alterations were subject to a counterclaim by the permit beneficiary seeking damages for an abusive appeal, but the court issued an order noting the claimants' subsequent withdrawal of their primary request and the permit beneficiary's acceptance of that withdrawal and waiver of their own costs claim under administrative law; however, the court simultaneously rejected the permit beneficiary's counterclaim for damages as inadmissible because such ancillary claims for damages cannot be usefully brought within an action for annulment based on excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Building Permit Modification Annulment and Inadmissible Damage Counterclaim: Le désistement de la société Lancette Perl de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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modification du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité propriété immobilière violation des distances limites retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice (acte) of the withdrawal (désistement) by the applicants and the co-defendant.

Article 2

The court rejected the conclusions of the co-defendant seeking damages, as such claims are inadmissible in an action for annulment (excess of power).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president to give formal notice of withdrawals (1°) and reject clearly inadmissible requests (4°), which substantiates the decision to give effect to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A F, Mme D F, M. B C et Mme E G, représentés par Me Cyril de Cazalet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Lancette Perl, un permis de construire modificatif pour la modification de l'emprise de bâtiments, façades, du nombre et de la typologie des logements à réaliser au 19 rue de la Lancette à Paris (75012) ;

2°) de mettre à la charge de la maire de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre, 24 octobre 2022 et le 10 février 2023, la société Lancette Perl, représentée par Me Viel, conclut au rejet de la requête, et dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 50 000 euros par jour à compter du 3 avril 2023 pour le préjudice subi du fait d'un recours abusif ;

- à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 24 mars 2023, les requérants, représentés par Me de Cazalet, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un acte, enregistré le 27 mars 2023, la société Lancette Perl, représentée par Me Viel déclare accepter le désistement des requérants, et renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() 1° Donner acte des désistements ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Le désistement de M. et Mme F, M. C et Mme G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de la société Lancette Perl de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que les requérants soient condamnés à payer à une personne mise en cause, des dommages- intérêts, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société Lancette Perl sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A F, de Mme D F, de M. B C et de Mme E G et de celui de la société Lancette Perl.

Article 2 : Les conclusions de la société Lancette Perl tendant à une indemnisation en réparation des préjudices subis sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, Mme D F, M. B C et Mme E G, à la ville de Paris et à la société Lancette Perl.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

La vice-présidente de la 4e section,

M-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.