Residence Permit Application Silence and Freedom of Movement Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge, presiding over an emergency proceeding, was asked to address an alleged serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty stemming from the silence maintained by the administrative authority regarding an application for a residence permit filed in November 2021. The court reasoned that, under the relevant regulations, the administration's silence for over four months constituted an implicit rejection of the permit application, meaning the applicant no longer held a right to the provisional documents related to the application's ongoing instruction. Consequently, as the applicant failed to justify the illegal nature of the alleged infringement upon their freedom of movement, the judge rejected the entire request under the expedited procedure available when a claim is manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Silence and Freedom of Movement Claim Rejection: The court reasoned that, under the relevant regulations, the administration's silence for over four months constituted an implicit rejection of the permit application, meaning the applicant no longer held a right to the provisional documents related to the application's ongoing instruction. Consequently, as the applicant failed to justify the illegal nature of the alleged infringement upon their freedom of movement, the judge rejected the entire request under the expedited procedure available when a claim is manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected based on this article because it was manifestly ill-founded.
This article formally states the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. En ayant conservé pendant plus de quatre mois le silence sur la demande de titre de séjour présentée le 24 novembre 2021 par Mme Sam'a Sa'd C A, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a implicitement rejetée. Ainsi, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ou l'attestation de prolongation de l'instruction de cette demande ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme Sam'a Sa'd C A ne bénéficie plus d'un droit à l'obtention de l'un ou l'autre de ces documents.
4. Il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme Sam'a Sa'd C A de justifier du caractère illégal de l'atteinte à la liberté d'aller et venir qu'elle invoque, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Sam'a Sa'd C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sam'a Sa'd C A.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.