Prefect Housing Obligation Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing, based on a favorable decision from the mediation commission for the right to opposable housing dated August 4, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed suit after the applicable statutory deadline had expired; the commission's decision, which provided a specific window for judicial recourse if no offer was made, indicated that the deadline to appeal concluded on June 7, 2022, making the September 27, 2022, filing untimely under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed suit after the applicable statutory deadline had expired; the commission's decision, which provided a specific window for judicial recourse if no offer was made, indicated that the deadline to appeal concluded on June 7, 2022, making the September 27, 2022, filing untimely under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the basis for the Tribunal to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the deadline relevant to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 4 août 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 février 2022 et ce jusqu'au 7 juin 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.