Withdrawal of Notary Appointment Annulment Claim Following Rejected Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision appointing them as a notary, and alternatively sought reconsideration of the appointment process, following the prior rejection of their request for suspension of the appointment order because the arguments presented failed to raise a serious doubt as to the legality of the decision. The court issued an order by which it formally noted the litigant's withdrawal of their main claim, as the litigant failed to expressly confirm within the one-month period, as required by procedural rules following the rejection of the preliminary suspension request, that they maintained their request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Notary Appointment Annulment Claim Following Rejected Suspension Request: The court issued an order by which it formally noted the litigant's withdrawal of their main claim, as the litigant failed to expressly confirm within the one-month period, as required by procedural rules following the rejection of the preliminary suspension request, that they maintained their request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the application by Mme C épouse A be noted.
This article establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claim after failing to confirm continuation following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Grienenberger-Fass, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a nommée notaire à la résidence du Mans ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reprendre l'instruction sur la zone de Creil ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n°2216500 de Mme C épouse A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a nommée notaire à la résidence du Mans a été rejetée par ordonnance du 30 décembre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme C épouse A a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 30 décembre 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 3 mars 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,