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2214539 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Accommodation Denied Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2214539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an immediate court order compelling the State to provide suitable accommodation, including a daily penalty for delay, and requested evidence of compliance, but the Tribunal Administratif de Paris rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required decision from the mediation commission or proof of application to the prefect, and further failed to sign the initial petition, with the court noting that subsequent requests for regularization sent to the petitioner's address were returned as unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Accommodation Denied Due to Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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état requérant vice de procédure droit de pétition exceptions de procédure procédure d'expulsion qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a transmis que l'accusé de réception du recours qu'il a adressé à la commission de médiation de Paris. Par ailleurs, il n'a pas signé sa requête. M. B a en conséquence été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par deux courriers du 5 août 2022 envoyés à l'adresse indiquée sur sa requête. Ces courriers ont été retournés au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'a pas donné suite à ces demandes de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée de deux irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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