Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal Appointment Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, arguing that the abnormally long delay in obtaining an appointment created a precarious situation constituting urgency. The court rejected the request filed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant's initial request for a permit renewal, submitted before January 2020, resulted in an implicit rejection after the statutory four-month period, a situation potentially contestable via a different remedy (suspension of an administrative decision); consequently, granting the requested measure—scheduling an appointment to examine the renewal—would improperly circumvent or obstruct the execution of the existing implicit decision of rejection, as this new measure was not based on new facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal Appointment Delay: The court rejected the request filed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant's initial request for a permit renewal, submitted before January 2020, resulted in an implicit rejection after the statutory four-month period, a situation potentially contestable via a different remedy (suspension of an administrative decision); consequently, granting the requested measure—scheduling an appointment to examine the renewal—would improperly circumvent or obstruct the execution of the existing implicit decision of rejection, as this new measure was not based on new facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by M. A is rejected.
The court rejects the request based on this provision because the claim was considered ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous depuis une durée anormalement longue le place dans une situation précaire ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R.* 311-12, désormais repris à l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1, désormais repris à l'article R. 432-2 : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée: " les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ", ledit article 6 mentionnant les " administrations de l'Etat " et ledit I de l'article 1er mentionnant une fin de période au 23 juin 2020.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le 14 janvier 2020 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. En l'absence de réponse du préfet dans un le délai mentionné par les dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née, qu'il est loisible à l'intéressé de contester s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative.
5. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, qui tend à l'examen de sa demande de titre de séjour ne reposant pas sur des éléments nouveaux depuis la décision citée au point précédent, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.