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2214531 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Prove Urgency for Immediate Reception Conditions

Numéro de cause 2214531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction compelling the national immigration and integration office to immediately grant material reception conditions, arguing deprivation of support since filing for accelerated asylum procedure two years prior, despite no successful appeal against the initial denial based on failure to apply within the ninety-day deadline. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting the significant delay in filing the summary proceeding and the lack of evidence regarding the period of destitution or any particular vulnerability justifying an immediate 48-hour intervention, thereby rejecting all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Fails to Prove Urgency for Immediate Reception Conditions: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting the significant delay in filing the summary proceeding and the lack of evidence regarding the period of destitution or any particular vulnerability justifying an immediate 48-hour intervention, thereby rejecting all claims.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil défaut d'urgence ressortissants étrangers production de créance procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the claimant's request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis for the emergency review procedure invoked by the claimant, which the court ultimately found was not satisfied.

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order rejects the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que, depuis le 5 mai 2021, date de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée et de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ne bénéficie d'aucun hébergement, d'aucune ressource et d'aucune aide matérielle, alors que sa demande d'asile est toujours en cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile, et, d'autre part, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formée le 11 août 2022 par l'intermédiaire de son conseil ;

- la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et de son corollaire, le droit de solliciter l'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1993, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 5 mai 2021. Par une décision du même jour, le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par courriel du 11 août 2022, adressé à la direction territoriale de Cergy de l'OFII par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé a sollicité le rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures, M. A soutient qu'il est privé d'hébergement, de ressources et d'aide matérielle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée le 5 mai 2021. Toutefois, le requérant ne soutient pas ni n'allègue qu'il aurait contesté la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. A cet égard, si dans sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 11 août 2022, l'intéressé a indiqué être entré en France le 1er mai 2021 par voie aérienne, il ne conteste pas les mentions figurant sur le compte-rendu de l'entretien qui lui a été accordé par un auditeur asile le 5 mai 2021 et qu'il a signé, selon lesquelles il est effectivement entré sur le territoire français le 2 octobre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour et qu'il a bénéficié d'un droit au séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2019. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la précarité de sa situation, il ne fournit aucune précision sur ses conditions d'existence entre la date de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 5 mai 2021, et celle de sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le 11 août 2022. De même, il n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a saisi le juge des référés du tribunal que le 26 octobre 2022, alors que sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est réputée rejetée depuis le 11 octobre 2022. Enfin, M. A, qui est âgé de vingt-huit ans, ne produit aucun élément de nature à attester d'une vulnérabilité particulière, justifiant l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 27 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. AMAZOUZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.