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2214529 Généré par l'IA

Administrative Appeal Moot Due to Decision Withdrawal

Numéro de cause 2214529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that suspended their driving license for three months and fifteen days; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the matter because the administrative authority, upon defense presentation, had withdrawn the challenged suspension decision via a subsequent decree issued during the pendency of the judicial review, rendering the administrative appeal moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Administrative Appeal Moot Due to Decision Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État retrait de permis de conduire demande de réexamen administratif retrait de l'annulation réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's authority to rule by order that there is no longer cause to rule on the request.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

The operative order explicitly states that there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier de la requête enregistrée le 15 septembre 2022, présentée par M. B A.

Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 3F du 29 aout 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Le préfet fait valoir que, par un arrêté du 3 novembre 2022, il a rapporté son arrêté du 29 aout 2022 prononçant la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de trois mois et quinze jours ; que, dès lors, le recours de M. A est devenu sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet du Puy-de-Dôme, la décision référencée 3F du 29 aout 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de trois mois et quinze jours a été retirée en cours d'instance, par un nouvel arrêté du 3 novembre 2022. Dès lors, le recours de M. A est devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.