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2214528 Généré par l'IA

Claimant v. National Office for Compensation for Medical Accidents

Numéro de cause 2214528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the National Office for Compensation for Medical Accidents' decision refusing compensation following a 2018 surgery and requested an order for an indemnity offer, but the court dismissed the request because the claimant failed to explicitly confirm the maintenance of their claims following an electronic notification inviting such confirmation, resulting in a deemed withdrawal of the application; concurrently, the court rejected the opposing office's counterclaims for costs because counterclaims against a claimant in an action for annulment of an administrative act are generally inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. National Office for Compensation for Medical Accidents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union demande reconventionnelle notification de la décision décisions en matière médicale demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the decision to accept the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article 2

This article formally rejects the counterclaim (conclusions reconventionnelles) filed by the ONIAM.

Article R. 222-1

Although the final order does not cite this article directly, the court uses its general authority as President to issue an order.

Article R. 612-5-1

This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Boisgard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a refusé de lui présenter une offre d'indemnisation ;

2°) d'enjoindre l'ONIAM à lui présenter une proposition d'indemnisation pour le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'intervention chirurgicale du 11 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, l'ONIAM demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la partie perdante aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /".

En ce qui concerne les conclusions de la requête de Mme B :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".

3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par un courrier du 27 mars 2024, mis à disposition du conseil de la requérante par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié le 29 mars 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 30 mars 2024, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM :

5. Un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. La recevabilité de telles conclusions s'apprécie seulement au regard de l'objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative en vue d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans ce litige. Dès lors, si des conclusions tendant à la mise en œuvre des mesures prévues par ces articles à la suite d'une annulation d'un acte pour excès de pouvoir relèvent de la pleine juridiction, dans la mesure où le juge doit y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de rendre recevables des conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur dans un litige d'excès de pouvoir. Ainsi, en l'espèce, les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de Mme B aux entiers dépens sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'ONIAM.

Fait à Montreuil, le 30 mai 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.