Candidate v. University (Master's Program Admission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a university's decision rejecting their application for a master's program based on insufficient prerequisites, arguing personal health issues explained poor prior semester grades and that they ultimately obtained their license and faced professional obstacles due to the rejection. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant’s arguments regarding personal circumstances and subsequent degree attainment did not contest the validity of the university's stated ground for rejection—insufficient prerequisites—rendering the legal arguments inoperative, thus warranting dismissal under the administrative justice code provisions for manifestly baseless or inoperative pleas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate v. University (Master's Program Admission): The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant’s arguments regarding personal circumstances and subsequent degree attainment did not contest the validity of the university's stated ground for rejection—insufficient prerequisites—rendering the legal arguments inoperative, thus warranting dismissal under the administrative justice code provisions for manifestly baseless or inoperative pleas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the applicant's request.
The rejection of the request is based on the power granted by Article R. 222-1, 7°, which allows for the rejection of requests with inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature pour le master 1 informatique.
Il soutient que :
- si ses notes peuvent apparaître comme insuffisantes au semestre 5 de licence, ces insuffisances sont dues à des problèmes personnels l'ayant conduit à consulter une psychologue et un psychiatre ;
- il a finalement obtenu son diplôme de licence informatique en faisant preuve de persévérance pour rattraper son retard ;
- le rejet de ses candidatures en master 1 informatique le contraindrait à ne pas poursuivre correctement son cycle universitaire et constitue un obstacle dans l'atteinte de son projet professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour rejeter la candidature de M. B au master 1 informatique, la présidente de l'université Paris 8 s'est fondée sur le motif que les prérequis de ce dernier sont insuffisants. Pour contester cette décision, le requérant se borne à faire état de circonstances personnelles tenant à son état de santé qui, selon lui, justifient l'insuffisance de ses notes. Ce faisant il ne conteste pas le bien fondé du motif en considération duquel la décision litigieuse a été prise. S'il soutient également qu'il a obtenu son diplôme de licence et que le rejet de sa candidature porte préjudice à son projet professionnel, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.