Legislator Jurisprudence & Législation
2214524 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2214524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order refusing the renewal of a residence permit and ordering departure from the territory, following the prior rejection of a suspension request by the summary judge due to the lack of a serious doubt concerning the legality of the decision. The Tribunal administratively ordered that the request be noted as withdrawn because the applicant failed to expressly confirm within one month, as required by the Code of Administrative Justice following the rejection of the summary relief application, that she maintained her main conclusions seeking annulment, even though the notification of this requirement was deemed properly served despite being returned as undeliverable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal: The Tribunal administratively ordered that the request be noted as withdrawn because the applicant failed to expressly confirm within one month, as required by the Code of Administrative Justice following the rejection of the summary relief application, that she maintained her main conclusions seeking annulment, even though the notification of this requirement was deemed properly served despite being returned as undeliverable.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision autorisation provisoire autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the core ruling based on the procedural default.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the Chamber to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the deemed withdrawal of the application when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions following the rejection of a request for suspension based on Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mechri, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2216759 du 24 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal a rejeté une demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance susvisée du 24 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté visé ci-dessus, présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 24 novembre 2022, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée. Alors que l'intéressée n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, ce courrier a été restitué au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2214524 présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le président de la 11e chambre,

Signé

C. Tukov