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2214524 Généré par l'IA

Litigant Fails to Produce Driving Point Deduction Notices

Numéro de cause 2214524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of eighteen un-dated and un-notified decisions by the Minister of the Interior effecting point deductions from their driving license. The court rejected the request as premature because the litigant failed to produce the actual notification documents for the point withdrawals, as required by administrative justice rules, and instead only provided a copy of an email sent to the Ministry requesting those decisions, without demonstrating any implicit rejection of that request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 223-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Fails to Produce Driving Point Deduction Notices: The court rejected the request as premature because the litigant failed to produce the actual notification documents for the point withdrawals, as required by administrative justice rules, and instead only provided a copy of an email sent to the Ministry requesting those decisions, without demonstrating any implicit rejection of that request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision ministre de la justice procès fiscal amendes impayées procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler dix-huit décisions non datées et non notifiées par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à des retraits de points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de justice administrative : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. "

3. Le titulaire d'un permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. En l'espèce, M. A indique qu'il ne peut fournir les décisions explicites et produit une copie d'un message électronique adressé le 25 octobre 2022 au ministre de l'intérieur demande une copie des décisions précitées. En l'absence de décision implicite de rejet, sa requête revêt un caractère prématuré et doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.