Claim for Damages Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €10,000 in damages from the State due to the failure to be rehoused following a prior court order, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the claim as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim for monetary damages is only admissible after a prior request for compensation has been made to the administration, and the litigant's submission to the prefect was merely a copy of the prior judgment mentioning a potential future claim, not a formal prior request for indemnity; furthermore, despite being notified by the court to regularize the defect by submitting such a prior request, the litigant failed to do so within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claim for Damages Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim for monetary damages is only admissible after a prior request for compensation has been made to the administration, and the litigant's submission to the prefect was merely a copy of the prior judgment mentioning a potential future claim, not a formal prior request for indemnity; furthermore, despite being notified by the court to regularize the defect by submitting such a prior request, the litigant failed to do so within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bekel, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 dudit code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
3. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mai 2022 et reçu le lendemain. Par ce courrier, la requérante se borne à adresser au préfet de la Seine-Saint-Denis la copie du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à ce dernier d'assurer son relogement en évoquant le recours indemnitaire qu'elle serait contrainte introduire en cas d'absence de relogement sans toutefois présenter une demande indemnitaire à l'autorité administrative. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 10 octobre 2022 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et consulté le lendemain, qu'à défaut de régularisation par la production d'un courrier demandant l'indemnisation préalable au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En dépit de ce courrier, Mme B a produit une seconde fois le courrier précité du 24 mai 2022, lequel, comme il a été dit, ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.