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2214515 Généré par l'IA

Prefectural Order Renewal Challenge Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2214515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural order that renewed their administrative residence order until a specified future date, having filed their submission electronically without including the required statement of facts, grounds, and conclusions necessary to properly institute the action under the administrative justice code. The court reasoned that because the filing lacked the mandatory elements prescribed by the code and was not subsequently regularized within the statutory time limit for contesting such an administrative order, the application was manifestly inadmissible and must be dismissed by order based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Renewal Challenge Dismissed for Procedural Deficiency: The court reasoned that because the filing lacked the mandatory elements prescribed by the code and was not subsequently regularized within the statutory time limit for contesting such an administrative order, the application was manifestly inadmissible and must be dismissed by order based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle de la procédure limitation du pouvoir d'examen motifs légaux date de dépôt expulsion préfectorale demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A a saisi le tribunal d'un arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé la mesure d'assignation à résidence initialement prononcée par un arrêté du 7 août 2022 jusqu'au 5 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " et aux termes de son article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision

d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. () ".

3. Par un envoi effectué par le biais de l'application Télérecours citoyen le 23 septembre 2022 à 22h34, M. A a transmis au tribunal l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a été notifié le 21 septembre 2022 avec mention des voies et délais de recours, ainsi que cinq pièces jointes. Toutefois, cet envoi n'était pas accompagné d'une requête contenant l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions. Ce défaut de conclusions et de moyens n'a pas été régularisé par la production d'une requête répondant aux prescriptions de l'article R. 411-1 dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. MATHIEU

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.