Applicant v. Administrative Services (Nationality Eligibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the court to compel the competent administrative services to examine their eligibility for French nationality based on their father's naturalization, but the Tribunal Administratif de Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because the action sought an administrative measure rather than challenging a specific, existing administrative decision, a function outside the court's jurisdiction to resolve current disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Services (Nationality Eligibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal " de concourir auprès de ses services compétents pour l'octroi de la nationalité française et ce dans la mesure du possible et s'il ouvre droit ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'étudier son droit à acquérir la nationalité française en faisant valoir que son père possède cette nationalité depuis le 4 novembre 1964. Toutefois il n'appartient pas au juge de faire œuvre d'administration mais seulement de trancher des litiges nés et actuels. Par suite, les conclusions de la requête, qui ne sont pas dirigées contre une décision de l'administration précisément identifiée, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre