Petitioner Withdraws Medical Track Exam Challenge, University Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision denying authorization to sit for the second-group oral examinations in the competitive medical track (PASS), along with an injunction to be summoned to those exams and an award of litigation costs. The court noted that the petitioner subsequently filed an act declaring an unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, while maintaining the claim for litigation costs. Consequently, pursuant to the provisions allowing a judge to record withdrawals, the court officially acknowledged the withdrawal of the main claims and ordered the university to pay the petitioner 500 euros for the litigation costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Medical Track Exam Challenge, University Ordered to Pay Costs: The court noted that the petitioner subsequently filed an act declaring an unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, while maintaining the claim for litigation costs. Consequently, pursuant to the provisions allowing a judge to record withdrawals, the court officially acknowledged the withdrawal of the main claims and ordered the university to pay the petitioner 500 euros for the litigation costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the proceedings ('donné acte du désistement').
This article orders one party to pay the other a specific sum for litigation costs.
The court used this provision to justify giving effect to the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires, enregistré les 6 juillet 2022, 12 juillet 2022, le 31 mai 2023, M. D C, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de l'université Paris Cité lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves orales de second groupe de la filière médecine de PASS, ensemble les délibérations du jury du concours arrêtant la liste des candidats admis et admissibles pour les filières de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
2°) d'enjoindre à l'université de Paris Cité de le convoquer sans délai aux épreuves orales de la filière médecine ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Paris Cité la somme de 2 500 euros, en application, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, l'université de Paris Cite conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 29 mai 2024, M. A C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 mai 2024, M. A C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A C.
Article 2 : L'université Paris Cité versera à M. A C la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à l'université Paris Cité.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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