Annulment of Social Assistance Overpayment Decision Based on Residence Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of social assistance benefits based on a failure to meet the stable and effective residence condition, which was triggered by periods spent outside the territory between June 2019 and January 2021. The court found that the applicant's arguments concerning minor resource declaration errors and the nature of his absences (as mere trips rather than qualifying stays) were irrelevant to the legality of the underlying administrative decision regarding residence requirements. Consequently, after the applicant failed to regularize the deficient arguments following an invitation from the registry, the request was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected under the provisions allowing for the dismissal of applications with inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 5133-8 du code du travail, article L. 5411-6-1 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Social Assistance Overpayment Decision Based on Residence Requirements: The court found that the applicant's arguments concerning minor resource declaration errors and the nature of his absences (as mere trips rather than qualifying stays) were irrelevant to the legality of the underlying administrative decision regarding residence requirements. Consequently, after the applicant failed to regularize the deficient arguments following an invitation from the registry, the request was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected under the provisions allowing for the dismissal of applications with inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifestly inoperable arguments, which justifies the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la ville de Paris a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 999,56 euros pour la période de juin 2019 à janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'action sociale et des familles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Son article R. 262-5 dudit code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ".
4. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la ville de Paris a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 999,56 euros pour la période de juin 2019 à janvier 2021 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence stable et effective en France pour le bénéfice du RSA prévues à l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Pour contester cette décision, M. A soutient que l'absence de déclaration de certaines de ses ressources n'était qu'une simple erreur de sa part et non une volonté manifeste de tromper l'administration, que son séjour en Australie n'a pas débouché sur un travail comme espéré et que ses présences en Algérie et en Angleterre étaient des voyages et non des séjours. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et présente donc le caractère d'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Par conséquent, le requérant a été invité par le greffe à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par un courrier en date du 7 juillet 2022 réceptionné le 15 juillet suivant conformément aux prescriptions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. A ce jour, M. A n'a pas donné suite à la demande de régularisation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Paris, le 28 novembre 202Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214498/6-