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2214497 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Produce Contested Decision Leads to Dismissal of Social Allowance Recovery Challenge

Numéro de cause 2214497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the recovery of overpayments for social housing allowance and exceptional solidarity aid from the family allowance fund. After being invited by the court to regularize the filing by producing the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, the applicant failed to submit either the alleged decision of December 23, 2021, or proof of the administrative appeal lodged on January 31, 2022, only re-submitting a subsequent letter that did not constitute a grievance. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible due to the failure to produce the necessary supporting documents to justify the contestation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Produce Contested Decision Leads to Dismissal of Social Allowance Recovery Challenge: After being invited by the court to regularize the filing by producing the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, the applicant failed to submit either the alleged decision of December 23, 2021, or proof of the administrative appeal lodged on January 31, 2022, only re-submitting a subsequent letter that did not constitute a grievance. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible due to the failure to produce the necessary supporting documents to justify the contestation.

Mots-clés

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allocation sociale recours contre des décisions administratives logement social perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after an invitation to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the application due to the failure to produce the contested act or proof of prior administrative appeal.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in combination with other articles for the rejection of the application due to non-regularization of a formal defect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris relatif à des indus d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de solidarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". D'autre part, l'article R. 412-1 du même code dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à la demande de l'intéressé, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () "

2. A l'appui de sa requête, Mme B a versé une lettre du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en date du 1er juillet 2022, l'informant des nouvelles modalités de remboursement de sa dette d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de solidarité (dite aide covid 19), s'élevant à la somme de 6 414 euros. Invitée par le greffe du tribunal à produire la décision contestée, demande de régularisation faite, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en indiquant, par l'envoi du formulaire prévu à cet effet, la requérante a indiqué que la décision attaquée était celle du 23 décembre 2021 et qu'elle avait répondu à l'administration le 31 janvier 2022. Toutefois, Mme B ne produit ni la décision du 23 décembre 2021 ni le recours administratif du 31 janvier 2022, se bornant à transmettre à nouveau la lettre du 1er juillet 2022 mentionnée plus haut qui, en tout état de cause, ne fait pas grief en ce qu'elle se borne à prévenir l'allocataire que la caisse ne peut plus faire des retenues sur prestation aux fins de remboursement des indus et qu'il lui appartient, par voie de conséquence, de procéder au remboursement des sommes restantes dues par tout moyen. A supposer donc que Mme B ait voulu contester les indus en cause qui auraient été notifiés par une décision du 23 décembre 2021, elle ne produit ni cette décision ni le recours administratif mentionné dans le formulaire de régularisation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1, R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 novembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214497/6-3