Legislator Jurisprudence & Législation
2214496 Généré par l'IA

Emergency Stay Denial in University Access Ban Case

Numéro de cause 2214496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend two decisions, one from the dean of the health faculty and another from the library director, both imposing a 30-day ban on entering university and hospital premises, arguing these bans severely hindered his schooling and that the ban's legality was questionable due to lack of motivation and factual inaccuracies. The court rejected the request because the condition of urgency was not met, as the initial 30-day ban did not prevent the litigant from taking scheduled exams, and the litigant failed to provide evidence confirming the extension of the ban beyond the initial period, especially when considering the ban was imposed due to behavior potentially affecting student safety.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée; Emergency Stay Denial in University Access Ban Case: The court rejected the request because the condition of urgency was not met, as the initial 30-day ban did not prevent the litigant from taking scheduled exams, and the litigant failed to provide evidence confirming the extension of the ban beyond the initial period, especially when considering the ban was imposed due to behavior potentially affecting student safety.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration des preuves rupture de ban suspension de la procédure défaut d'urgence annulation de la décision administrative hôpitaux universitaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.

This is the operative order, but it does not cite any legal provision directly justifying the dismissal of the request on its merits (only rejecting the request itself).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant for costs, but was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs, thus it is excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. Baron, représenté par Me Buffet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le doyen de la faculté de santé lui a interdit de pénétrer dans l'enceinte des locaux de la faculté, de l'institut de biologie en santé et dans les parties communes telles qu'arrêtées avec le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers pour une durée initiale de 30 jours, automatiquement prolongée par l'ouverture d'une procédure disciplinaire ; ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice du service commun de la documentation et des archives, lui a interdit de pénétrer dans l'enceinte des locaux de la bibliothèque Université Saint Serge à Angers pour une durée initiale de 30 jours, automatiquement prolongée par l'ouverture d'une procédure disciplinaire ; ;

3°) de mettre à la charge de l'Université d'Angers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées le privent de suivre normalement sa scolarité ; la durée initiale de 30 jours risque de se prolonger en raison d'une procédure disciplinaire initiée le 11 octobre 2022 par le doyen de la faculté de santé, de sorte que l'interdiction ne prendra fin qu'à l'issue de cette procédure disciplinaire ; eu égard à son sérieux et à ses résultats académiques, il y a urgence à prononcer la suspension des décisions litigieuse ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits reprochés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2214459 par laquelle M. Baron, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions du 12 octobre 2022 du doyen de la faculté de santé et de la directrice du service commun de la documentation et des archives, M. Baron soutient que celles-ci, en ce qu'elles portent interdiction d'accéder aux locaux de la faculté et de la bibliothèque Saint-Serge, nuisent à la poursuite de ses études, qu'il suit avec sérieux. Toutefois, il résulte des termes de ces décisions que les interdictions ainsi prononcées ne font pas obstacle à ce que le requérant se présente à l'examen de pôle, le 16 novembre 2022 et au TP de lecture critique d'article les 21 octobre et 4 novembre 2022 et qu'elles prennent fin 30 jours après leur notification. Si M. Baron soutient que cette durée risque de se prolonger, dès lors qu'une seconde procédure disciplinaire a été initiée à son encontre, celui-ci n'apporte, toutefois, pas d'élément attestant du maintien de ces interdictions au-delà du délai initial de 30 jours et susceptible d'établir la durée totale d'interdiction à laquelle il serait effectivement soumis. Par conséquent, eu égard à la cessation prochaine des interdictions litigieuses et au fait que celles-ci n'empêchent pas M. Baron de se présenter aux épreuves d'examen de son cursus et à certains travaux pratiques, et alors que ces mesures sont motivées par le comportement du requérant qui peut faire craindre pour la sécurité des étudiantes, la condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. Baron en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,