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2214495 Généré par l'IA

Company Fails to Produce Challenged Decision in School Food Procurement Annulment Case

Numéro de cause 2214495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public procurement procedure for the supply of food for a purchasing group established by Parisian school funds, but the administrative court dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant failed to regularize the filing by producing the challenged administrative decision within the prescribed time limit after a notice to do so returned as "unclaimed," which constituted a failure to comply with mandatory procedural requirements for filing a petition under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. la société Havouis est rejetée; Company Fails to Produce Challenged Decision in School Food Procurement Annulment Case: The court reasoned that the applicant failed to regularize the filing by producing the challenged administrative decision within the prescribed time limit after a notice to do so returned as "unclaimed," which constituted a failure to comply with mandatory procedural requirements for filing a petition under the administrative justice code.

Mots-clés

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procédure d'adjudication condition de recevabilité moment du dépôt annonces publiques recours en annulation en droit de l'Union procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. la société Havouis est rejetée
This order rejects the company's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. la société Havouis est rejetée.

This order rejects the company's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, la société Havouis demande au tribunal d'annuler la procédure de passation d'un marché ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires pour le groupement de commandes des Caisses des écoles de Paris centre et du 10ème arrondissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La société Havouis demande au tribunal d'annuler la procédure de passation d'un marché ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires pour le groupement de commandes des Caisses des écoles de Paris centre et du 10ème arrondissement. La demande de régularisation du 20 juillet 2022 est revenue au tribunal revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ". La demande de régularisation doit donc être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. La société Havouis n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. la société Havouis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Havouis.

Fait à Paris, le 22 septembre 202 La présidente de la 3ème section,

M-C. Giraudon.

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision