Applicant v. Prefect (Housing Obligation Deadline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial intervention to compel the prefect to offer suitable housing following a favorable decision from the mediation commission recognizing their urgent and priority housing need on September 29, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the petition on October 24, 2022, which was outside the four-month deadline following the six-month period after the commission's decision (which expired on March 29, 2022), as stipulated by the relevant administrative justice code provisions governing deadlines for challenging inaction on priority housing assignments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Housing Obligation Deadline): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the petition on October 24, 2022, which was outside the four-month deadline following the six-month period after the commission's decision (which expired on March 29, 2022), as stipulated by the relevant administrative justice code provisions governing deadlines for challenging inaction on priority housing assignments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of M. A's request.
This provision was the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible in the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 29 septembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 mars 2022 et ce jusqu'au 1er août 2022. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.