Legislator Jurisprudence & Législation
2214487 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2214487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals requested the annulment of a building permit issued to a property company by the municipality, along with an award for legal costs. The court dismissed the petition in an ordinance because the petitioners failed to regularize their application after being formally invited to do so within the statutory fifteen-day period, specifically by providing proof of title, promise to sell, lease, or another document establishing their regular occupation or possession of the property, as required by the Urban Planning Code, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the petition in an ordinance because the petitioners failed to regularize their application after being formally invited to do so within the statutory fifteen-day period, specifically by providing proof of title, promise to sell, lease, or another document establishing their regular occupation or possession of the property, as required by the Urban Planning Code, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice procedure rules.

Mots-clés

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permis de construire questions procédurales retrait de l'autorisation procédure en annulation procédure de planification dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the appeal by order due to its manifest inadmissibility after non-regularization.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C B née D et M. A D, représentés par Me Foucher, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Clisson a délivré un permis de construire à la SCI EG Immo ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clisson le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ".

3. Par une lettre du 4 novembre 2022, dont il a été accusé de réception le 7 novembre 2022, Mme B née D et M. D ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Ils n'ont pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, présenté un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, un contrat de bail, ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Il en résulte que leur requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B née D et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née D et M. A D.

Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,