Tax Assessment Discharge Denial Due to Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of additional income tax assessments for 2015 and 2016, along with associated VAT and penalties for 2015, arguing that some issues were left unresolved in a prior case. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior judgment from the same court on April 6, 2022, had already fully adjudicated the claims pertaining to the 2015 and 2016 income tax and 2015 VAT assessments, invoking the principle of res judicata as the basis for rejection under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Denial Due to Res Judicata: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior judgment from the same court on April 6, 2022, had already fully adjudicated the claims pertaining to the 2015 and 2016 income tax and 2015 VAT assessments, invoking the principle of res judicata as the basis for rejection under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the res judicata effect of a prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2022 et le 22 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Il soutient que ces questions " ont déjà été évoquées dans un autre dossier mais fermé depuis (..) où le tribunal ne s'est concentré que sur l'impôt de 2016 sur 2015 et a laissé ces trois problèmes flous (..) ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre et 24 novembre 2022, le directeur régional du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que l'autorité de la chose jugée par la décision n° 1915879/1-3 du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Paris s'y oppose et, à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée.
Vu le jugement n° 1915879/1-3 du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par un jugement n° 1915879/1-3 du 6 avril 2022 le tribunal administratif de Paris a, d'une part, conclut au non-lieu à statuer, sur les conclusions en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu pour 2015 de M. A, à concurrence d'un montant total de 4 185 euros en droits et 1 262 euros en pénalités, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête, dans le litige qui opposait l'intéressé à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France, suite au rejet de sa réclamation le 13 juin 2019.
3. Par son jugement ci-dessus rappelé au point 2, le tribunal administratif s'est entièrement prononcé sur la requête n°1915879/1-3, introduite par M. A le 6 juillet 2019, afférente aux décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de TVA et des majorations correspondantes au titre de l'année 2015. Or, les faits et arguments présentés comme nouveaux par M. A, dans la présente requête, sont antérieurs au jugement rendu le 6 avril 2022, dont il n'apparaît pas qu'il ne serait pas devenu définitif, faute d'appel. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce à nouveau sur ces questions. Dès lors, les conclusions en décharge présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional du contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023.
La vice-présidente de la 1ère section
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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