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2214479 Généré par l'IA

Request for Suspension of Enforcement Order Dismissed for Lack of Underlying Annulment Action

Numéro de cause 2214479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of an enforcement order dated June 20, 2022, demanding payment of €2,404.94 following their departure from an institution's staff, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the litigant failed to file a substantive application seeking the annulment of the challenged decision, rendering the request for interim relief inadmissible under Article L. 522-3 of the Code, as the prerequisite of having an underlying annulment action was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Enforcement Order Dismissed for Lack of Underlying Annulment Action: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the litigant failed to file a substantive application seeking the annulment of the challenged decision, rendering the request for interim relief inadmissible under Article L. 522-3 of the Code, as the prerequisite of having an underlying annulment action was not met.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'exécution référé cessation de paiement recours du personnel révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the prerequisite of filing a substantive appeal was not met, rendering the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre exécutoire du 20 juin 2022 lui réclamant le versement d'une somme de 2 404,94 euros à la suite de son départ des cadres de l'APHP.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre exécutoire du 20 juin 2022 lui réclamant le versement d'une somme de 2 404,94 euros à la suite de son départ des cadres de l'APHP.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Sa requête en référé est donc irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.