Legislator Jurisprudence & Législation
2214477 Généré par l'IA

Order Compelling Provision of Emergency Housing to Homeless Petitioner

Numéro de cause 2214477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, recognized as a priority case by the departmental mediation commission due to being homeless or staying with private individuals, sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, as no offer had been made following the commission's decision. The court, finding that the instruction confirmed the petitioner had not received an offer meeting their needs since the commission's ruling, ordered the prefect to ensure the petitioner's housing under penalty of a €400 monthly fine payable to the national housing support fund, effective from March 1, 2023, while rejecting the requests for the State to pay the attorney's fees and to provide proof of executed measures to the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Provision of Emergency Housing to Homeless Petitioner: The court, finding that the instruction confirmed the petitioner had not received an offer meeting their needs since the commission's ruling, ordered the prefect to ensure the petitioner's housing under penalty of a €400 monthly fine payable to the national housing support fund, effective from March 1, 2023, while rejecting the requests for the State to pay the attorney's fees and to provide proof of executed measures to the court.

Mots-clés

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besoin de logement commandement de payer état requis ordre d'évacuation cas d'extrême gravité hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the main basis for ordering the Prefect to ensure housing for Mr. B and setting the penalty fine.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 6 of the reasoning, which was rejected in Article 3 of the operative part, concerning the payment of legal fees.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the reasoning, which was rejected in Article 3 of the operative part, concerning the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous l'astreinte prévue au même article ;

2°) d'ordonner à l'Etat, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

16 août 2022.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 26 octobre 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 28 juillet 2021, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence aux motifs " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2023.

Sur le surplus :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que l'Etat communique au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1