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2214475 Généré par l'IA

Housing Obligation Judicial Review Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2214475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel a prefect to offer suitable housing following a positive decision by the mediation commission in December 2019 regarding her urgent housing need. The court determined that the six-month period for the prefect to respond, which began to run after the commission's decision, was suspended from March 12, 2020, until June 23, 2020, due to public health emergency legislation, causing the six-month period to effectively end on August 31, 2020, and consequently the four-month statutory appeal period to expire on January 4, 2021. Since the request was filed on October 21, 2022, it was deemed manifestly time-barred and was therefore dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Obligation Judicial Review Dismissed as Time-Barred: The court determined that the six-month period for the prefect to respond, which began to run after the commission's decision, was suspended from March 12, 2020, until June 23, 2020, due to public health emergency legislation, causing the six-month period to effectively end on August 31, 2020, and consequently the four-month statutory appeal period to expire on January 4, 2021. Since the request was filed on October 21, 2022, it was deemed manifestly time-barred and was therefore dismissed as inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement expulsion d'un logement délais de recours délai de grâce convenu retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the claim as manifestly time-barred (manifestement tardive et, par suite, irrecevable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2019.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire de la demande de logement présentée par Mme C par décision du 18 décembre 2019. Il résulte des dispositions combinées précitées que le délai de six mois initialement imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour proposer un logement à la requérante a été suspendu à compter du 12 mars 2020 alors qu'il courait depuis trois mois et vingt-deux jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à Mme C par l'article R. 778-2 précité du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger, soit en l'espèce, le 1er septembre 2020, était expiré le 4 janvier 2021. Par suite, la requête de Mme C, enregistrée le 21 octobre 2022, est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Fait à Cergy, le 22 mars 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3