Legislator Jurisprudence & Législation
2214471 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2214471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an order compelling their departure from French territory, including a return prohibition, but failed to respond to a formal invitation, sent via the electronic notification system to their representative, to expressly confirm the continuation of their appeal within the prescribed one-month period. Based on the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that because the required confirmation was not received, the petitioner must be deemed to have withdrawn all claims, and therefore granted an order acknowledging this deemed withdrawal of the instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Continuation: Based on the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that because the required confirmation was not received, the petitioner must be deemed to have withdrawn all claims, and therefore granted an order acknowledging this deemed withdrawal of the instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait décision préfectorale de renvoi annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée déclinatoire de compétence notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President of the chamber to issue an order (ordonnance) for giving notice of withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ait Ihaddadene, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Par une lettre en date du 4 janvier 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 4 janvier 2023, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même à 19h13, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.