Applicant Fails to Produce Required Administrative Decision for Residency Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their application for a residency permit. The court dismissed the application via an order because the requisite challenged administrative decision was not appended to the initial request, and despite being formally requested to regularize the filing by submitting the decision or proof of impossibility to produce it, the applicant failed to comply with this requirement within the allotted timeframe, leading to a manifest and unrectified inadmissibility under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 612-1 du même code; Applicant Fails to Produce Required Administrative Decision for Residency Permit Annulment: The court dismissed the application via an order because the requisite challenged administrative decision was not appended to the initial request, and despite being formally requested to regularize the filing by submitting the decision or proof of impossibility to produce it, the applicant failed to comply with this requirement within the allotted timeframe, leading to a manifest and unrectified inadmissibility under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative part of the order, rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Cited as the general provision allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited as the procedural rule requiring an invitation to regularize the request before rejecting it for certain types of inadmissibility, which was done in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; "
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressé le 25 octobre 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Ce courrier a été présenté au domicile de Mme B le 27 octobre 2022 et retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Cergy, le 6 mars 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.