Legislator Jurisprudence & Législation
2214461 Généré par l'IA

Opposition to Payment Enforcement Order Based on Hardship Insufficient

Numéro de cause 2214461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order from a family allowance fund for the reimbursement of housing assistance benefits deemed overpaid between May 2017 and May 2020, citing only financial and psychological hardship and affirming that the overpayment resulted from a lag between income declarations and the fund's regularization process, while not contesting the actual existence of the overpayment. The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented were purely grounds for a gratuitous remission, which are inoperative as a basis for opposing a payment enforcement order, as such opposition requires challenging the legality or merits of the debt itself under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Opposition to Payment Enforcement Order Based on Hardship Insufficient: The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented were purely grounds for a gratuitous remission, which are inoperative as a basis for opposing a payment enforcement order, as such opposition requires challenging the legality or merits of the debt itself under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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gêne financière réquisition de poursuite ordre de paiement contribution d'assistance paiement des prestations remise de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request by order because the arguments presented were inoperative, citing this provision.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre et 9 novembre 2022, M. B A forme une opposition à la contrainte qui lui a été adressée le 4 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, lui faisant obligation de rembourser la somme totale de 8 683,41 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement versé pendant la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

3. A l'appui de l'opposition qu'il forme à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement et indique que cet indu est né d'un décalage entre la déclaration de leurs ressources et la régularisation de leur situation par la caisse d'allocations familiales. Il ajoute avoir toujours déclaré ses revenus, avoir recherché une solution pour rembourser la somme demandée, et être dans une grande situation de précarité économique et psychologique et demande la remise totale de ladite somme. Toutefois, ces moyens, purement gracieux, ne peuvent être utilement invoqués au soutien d'une opposition à contrainte tendant au remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne fait état que moyens inopérants, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, une demande de remise gracieuse de tout ou partie de la dette à l'origine de la contrainte en litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière