Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residence permit application, asserting that the inability to secure a slot infringed upon fundamental rights and created prolonged precarity. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice law because, despite being in an irregular status since 2016, they only initiated appointment attempts in 2022, and the subsequent evidence of unsuccessful prior attempts predated a procedural change in mid-2022 requiring a different submission method, rendering the demand for an immediate appointment neither urgent nor useful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice law because, despite being in an irregular status since 2016, they only initiated appointment attempts in 2022, and the subsequent evidence of unsuccessful prior attempts predated a procedural change in mid-2022 requiring a different submission method, rendering the demand for an immediate appointment neither urgent nor useful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly cited as the basis for rejecting the claim (Article 1) and is part of the court's final orders for notification.
Used to justify the rejection of the request because it lacked urgency and utility.
Cited as the basis for the rejection of the conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Sanga, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires et le place dans une situation de précarité pour une période anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1989 à Zikisso, est entré en France sous couvert d'un visa type " C ", valable jusqu'au 26 mars 2016. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A soutient que l'impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires et le place dans une situation de précarité pour une période anormalement longue. Toutefois, M. A, qui se trouve dans une situation de séjour irrégulier en France depuis l'expiration de son visa le 26 mars 2016, n'a débuté ses démarches de prise de rendez-vous dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'à partir du mois de janvier 2022. Il ne produit par ailleurs que des preuves de tentatives de connexion antérieures à juin 2022, or à compter du 15 juin 2022 la procédure de prise de rendez-vous a été modifiée et il appartient à toute personne sollicitant son admission exceptionnelle au séjour dans les Hauts-de-Seine de souscrire une demande sur un imprimé disponible sur le site de la préfecture et de produire l'ensemble des pièces demandées, à retourner sur une adresse mail de la préfecture dédiée à ces demandes. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent ni d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés,
Signé
F. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214460