Annulment Request Moot Due to Withdrawn Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an emergency order to annul an impending transfer order to another European country, arguing the transfer was imminent and would violate prohibitions against inhuman or degrading treatment due to her advanced pregnancy and alleged systemic failures in the destination country's asylum processing. The administrative court decided that since the prefect subsequently withdrew the execution of the transfer order due to the applicant's advanced pregnancy, the requests for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those central claims, though the State was ordered to pay the applicant's counsel a reduced sum under legal aid provisions contingent on the attorney waiving state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Moot Due to Withdrawn Transfer Order: The administrative court decided that since the prefect subsequently withdrew the execution of the transfer order due to the applicant's advanced pregnancy, the requests for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those central claims, though the State was ordered to pay the applicant's counsel a reduced sum under legal aid provisions contingent on the attorney waiving state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision will be made on the substance of the request based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the initial request (point 1 of the operative part) but ultimately the court declined to rule on the conclusions based on it due to the object becoming moot.
Cited in Article 2 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Roulleau, demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution prévue le 11 novembre 2022 de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile permettant de voir enregistrer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 est prévue le 11 novembre 2022 à 9h40, alors qu'elle justifie de son état de grossesse avancé, lequel est incompatible avec la mesure de transfert que le préfet entend exécuter ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garantis par les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'au regard de son état de grossesse avancé et des dysfonctionnements systématiques des autorités italiennes dans le traitement des demandes d'asile, la mesure litigieuse est incompatible avec sa situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire excipe d'un non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la mise à exécution de l'arrêté portant remise de Mme B aux autorités italiennes, eu égard à son état de grossesse avancé et en l'absence de consentement de l'intéressée pour informer l'Etat membre responsable des éléments relatifs à son état de santé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Une lettre présentée par Me Roulleau a été enregistrée par le tribunal le 7 novembre 2022 à 10h49.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 novembre 2022 à 9h49, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 novembre 2022 à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de ne pas mettre à exécution l'arrêté du 29 avril 2022 portant remise de Mme B aux autorités italiennes. A cet égard, le préfet a produit une copie écran de la procédure initiée le 4 novembre 2022 en vue de l'annulation du routing concernant la requérante, prévu le 11 novembre 2022. Par suite, les conclusions présentées par Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que l'exécution prévue le 11 novembre 2022 de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie soit annulé, sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau, avocat de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2214460