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2214457 Généré par l'IA

LLC's Unqualified Withdrawal of Tax Protest and Assessment Challenge Upheld

Numéro de cause 2214457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A limited liability company initially sought the annulment of an implicit rejection of its tax protest and the waiver of supplementary tax assessments, but subsequently filed a partial withdrawal of its main claims regarding the tax discharge, later submitting a complete and unqualified withdrawal of all conclusions of its request. Based on the article of the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to formally acknowledge withdrawals by order, the court granted the full and unconditional withdrawal of the applicant's entire petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC's Unqualified Withdrawal of Tax Protest and Assessment Challenge Upheld: Based on the article of the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to formally acknowledge withdrawals by order, the court granted the full and unconditional withdrawal of the applicant's entire petition.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée retrait de la demande taxations fiscales assujettissement à l'impôt procès fiscal demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to formally accept the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la société à responsabilité limitée EXPRESS TRANSPORTS MARCHANDISES SERVICES, représentée par Me Prince, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par la Direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France de sa réclamation contentieuse du 10 janvier 2022 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de l'ensemble des impositions complémentaires mises à sa charge, en ce compris les intérêts de retard et majorations ;

3°) de mettre à la charge de la Direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 23 mars 2023, la SARL EXPRESS TRANSPORTS MARCHANDISES SERVICES déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales à fin de décharge des impositions contestées, et maintenir sa demande tenant à mettre à la charge de la Direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la Direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la société requérante au paiement de l'amende prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 14 juin 2024, la SARL EXPRESS TRANSPORTS MARCHANDISES SERVICES se désiste purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 14 juin 2024, la SARL EXPRESS TRANSPORTS MARCHANDISES SERVICES a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL EXPRESS TRANSPORTS MARCHANDISES SERVICES.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EXPRESS TRANSPORTS MARCHANDISES SERVICES et à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.

Fait à Montreuil, le 13 août 2024.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.