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2214456 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Request Inadmissibility for Lack of Domicile Election

Numéro de cause 2214456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria sought the annulment of the French consular authorities' decision of October 9, 2022, which denied a short-stay visa. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who resides outside the European Union and is not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile in one of the specified territories after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Request Inadmissibility for Lack of Domicile Election: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who resides outside the European Union and is not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile in one of the specified territories after being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

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domicile visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union élection européenne autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, making it the primary dispositive action.
Article R. 431-8 du même code
Cited as the rule establishing the requirement for foreign residents to elect domicile, the violation of which led to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, making it the primary dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the rule establishing the requirement for foreign residents to elect domicile, the violation of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 14 novembre 2022, et dont il a été accusé réception le 3 décembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 24 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,