Pension Deduction Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim against the national old-age insurance fund concerning improper deductions from their retirement pension. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes related to the application of social security legislation, such as disagreements over pension deductions, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, requiring the administrative court to reject the claim as manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Pension Deduction Dispute Jurisdiction Ruling: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes related to the application of social security legislation, such as disagreements over pension deductions, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, requiring the administrative court to reject the claim as manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the application based on lack of jurisdiction.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject the application due to manifest lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the judicial court has jurisdiction over the dispute.
Cited in the reasoning to define the scope of social security litigation, which confirms the lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France relatif à des prélèvements indument effectués par cet organisme sur sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. M. B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France relatif à des prélèvements indument effectués par cet organisme sur sa pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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